Une décision historique et salutaire de la cour africaine des droits de l'homme et des peuples (22/09/2022) sur les violations commises par l'état d'exception en Tunisie

Violations du

1) Droit des citoyens à ce que leur cause soit entendue aussi bien de droit ( de jure) qu'en fait ( de facto).

2) du Droit de participer à la direction des affaires publiques.

La Cour a admis sa compétence et rejeté entre autres l'exception ( le moyen ) soulevée par la Tunisie du non-épuisement des voies de recours internes par le requérant. Elle a soutenu "qu'étant donné que la Cour constitutionnelle ( tunisienne) n'a pas été mise en place, le requérant n'est pas tenu d'épuiser un recours qui n'est pas disponible."

En voici le résumé officiel :

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES DANS L'AFFAIRE IBRAHIM BEN MOHAMED BEN IBRAHIM BELGHUITH /C. RÉPUBLIQUE TUNISIENNE

REQUETE N°0017/2021

ARRÊT SUR LE FOND ET LES RÉPARATIONS

22 SEPTEMBRE 2022

Le 21 octobre 2021, Ibrahim Ben Mohamed Ben Ibrahim Belghuith, qui est avocat et ressortissant tunisien (Le Requérant), a saisi la Cour d’une requête introductive d’instance dirigée contre la République tunisienne (l’État défendeur) pour violation de leurs droits garantis aux articles 13(1), et 20(1) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, et 1(1), 25(a) et 14 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques (PIDCP) et ce suite à la promulgation de décrets présidentiels Nos 117 69,80,109,137 et 138 de 2021.

Le Requérant allègue la violation des droits ci-après :

i. le droit du peuple à l’autodétermination, garanti par l’article 20(1) de la Charte, l’article 1(1) du

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (le PIDESC), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le PIDCP) et par l’article 21(3) de la Déclaration universelle des droits de l’homme (la DUDH) ;

ii. Le droit de participer à la direction des affaires du pays, garanti par l’article 13(1) de la Charte, et l’article 21(5) du PIDCP ;

iii. Le droit de développer des valeurs démocratiques et des droits humains, garantis aux articles 2, 3, 4, 5, 11, 14 et 15 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (la CADEG) ;

iv. Le droit de bénéficier des garanties des droits de l’homme protégées par l’article 1 de la Charte ; et

v. le droit d’accès à la justice garanti par l’article 7(1)(a) de la Charte, l’article 8 de la DUDH et les articles 2(3) et 14 du PIDCP.

Le Requérant allègue également la violation des articles 1er, 2, 3, 5, 20, 21, 49, 50, 52, 62, 65, 70, 72, 76, 77, 80, 81, 91, 92, 94, 95, 97, 100, 102, 110 et 148 (7) de la Constitution de l’État défendeur du 27 janvier 2014.

Le Requérant demande à la Cour d’ordonner des mesures provisoires afin d’amener l’État défendeur à mettre fin aux mesures dites exceptionnelles, à renouer avec la démocratie constitutionnelle et à respecter les dispositions de la Constitution.

Il demande également à la Cour de :

i. Dire qu’elle est compétente ;

ii. Dire que la Requête est recevable.

Il demande en outre à la Cour de dire que l’État défendeur, en promulguant les décrets précités, a violé ses droits, ainsi que les droits du peuple tunisien, en particulier :

iii. Le droit des peuples à l’autodétermination, garanti à l’article 20(1) de la Charte ;

iv. Le droit de participer à la direction des affaires du pays, garanti à l’article 13(1) de la Charte ;

v. le droit de promouvoir les valeurs démocratiques et les droits humains, garanti par les articles 2, 3, 4,, 5, 10, 11, 14 et 15 de la CADEG ;

vi. Le droit de bénéficier des garanties des droits de l’homme protégées par l’article 1 de la Charte ;

vii. Le droit d’accès à la justice, garanti par l’article 7 de la Charte.

Le Requérant demande enfin à la Cour d’ordonner à l’État défendeur d’abroger l’ensemble des six (6) décrets présidentiels énumérés au paragraphe 3 ci-dessus, à savoir les décrets n° 2021-69 du 26 juillet 2021, n° 2021-80 du 29 juillet 2021, n° 2021-109 du 24 août 2021, n° 2021-117 du 22 septembre 2021 et n° 2021-137 et n° 2021-138 du 11 octobre 2021, et de garantir les droits de l’homme énoncés dans la Charte et les autres instruments, et, ce, en prenant les mesures suivantes :

viii. Procéder à la promulgation des textes législatifs et réglementaires nécessaires pour garantir la suprématie de la Constitution, notamment la mise en place rapide de la Cour constitutionnelle et la levée de tous les obstacles législatifs, réglementaires, politiques et pratiques qui l’empêchent ;

ix. Adopter des lois qui criminalisent la participation, et le soutien aux changements anticonstitutionnels de pouvoir

x. Adopter des lois qui garantissent l’inculcation de la culture démocratique dans la population, en particulier chez les jeunes ;

xi. Ouvrir des voies procédurales efficaces pour remédier aux violations de la Constitution, en attendant la mise en place de la Cour constitutionnelle, en ordonnant à l’État défendeur de soumettre à la Cour de céans un rapport sur les procédures d’exécution de l’arrêt et les garanties de non-répétition.

Pour sa part, l’État défendeur demande à la Cour de dire que :

i. le Requérant n’a pas épuisé tous les recours internes ;

ii. Aucune preuve de violation des droits de l’homme n’a été apportée ;

iii. L’objet de l’affaire porte atteinte au principe de souveraineté nationale ; et

iv. La requête est rejetée quant à la forme et au fond.

Sur la compétence, la Cour a noté que l’État défendeur a soulevé deux (2) exceptions d’incompétence matérielle à l’égard de la Cour. La première est tirée du fait que l’objet de la Requête n’est pas lié à des violations des droits de l’homme.

En l’espèce, la Cour fait observer que le Requérant allègue la violation des articles 2, 3, 4, 5, 10, 11, 14 et 15 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG). La Cour relève que l’État défendeur n’ayant pas ratifié cette Charte elle ne peut appliquer ledit instrument en l’espèce.

La Cour prend note de l’exception soulevée par l’État défendeur et selon laquelle le Requérant n’a pas apporté la preuve des violations des droits de l’homme alléguées. La Cour fait observer que la preuve des violations alléguées n’est pas pertinente pour déterminer sa compétence à statuer sur une requête déposée devant elle. Il s’agit d’une question qui devrait être différée et traitée au stade du fond.

Par conséquent, la Cour rejette les exceptions soulevées par l’État défendeur à cet égard.

La Cour relève que la question centrale soulevée par la deuxième exception formulée par l’État défendeur porte sur l’affirmation selon laquelle la Cour n’a pas compétence pour connaître d’une requête, sauf si celle-ci concerne des actes menaçant la paix et la sécurité internationales au sens du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. La Cour réitère sa position selon laquelle, dès lors qu’une requête contient des allégations de violation d’un ou plusieurs des droits protégés par la Charte ou tout autre instrument relatif aux droits de l’homme ratifié par l’État défendeur, elle se déclare compétente pour connaître de cette requête, que les violations alléguées concernent ou non la paix et la sécurité internationales. Aussi, la Cour rejette l’exception d’incompétence soulevée par l’État défendeur à cet égard.

La Cour tient à rappeler que sa compétence ne se limite pas à statuer sur des requêtes contenant des allégations de violations des droits de l’homme uniquement dans la mesure où celles-ci menacent « la paix et la sécurité internationales ». Elle réitère sa position selon laquelle, dès lors qu’une requête contient des allégations de violation d’un ou plusieurs des droits protégés par la Charte ou tout autre instrument relatif aux droits de l’homme ratifié par l’État défendeur, elle se déclare compétente pour connaître de cette requête, que les violations alléguées concernent ou non la paix et la sécurité internationales. Aussi, la Cour rejette l’exception d’incompétence soulevée par l’État défendeur à cet égard.

La Cour fait observer qu’aucune exception n’a été soulevée quant à sa compétence personnelle, temporelle et territoriale.

Ayant établi que rien dans le dossier n’indique qu’elle n’est pas compétente, la Cour a conclu qu’elle a : la compétence personnelle ; la compétence temporelle ; la compétence territoriale, dans la mesure où les faits de la cause et les violations alléguées ont eu lieu sur le territoire de l’État défendeur. La Cour se déclare donc compétente en l’espèce.

Sur la recevabilité, l’État défendeur a soulevé une exception liée au non-épuisement préalable des recours internes. L’État défendeur considère que le Requérant a porté l’affaire directement devant la Cour de céans, sans avoir exercé au préalable les recours internes devant les juridictions compétentes de l’État défendeur, ce que le Requérant lui-même a reconnu dans sa Requête.

La Cour note qu’en vertu de l’article 120 susmentionné de la Constitution, la détermination de la constitutionnalité des lois relève de la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle, qui, selon l’article 1er de la loi organique n° 2015-50 du 3 décembre 2015 relative à la Cour constitutionnelle, celle-ci « (…) est une instance juridictionnelle indépendante garante de la suprématie de la Constitution, et protectrice du régime républicain démocratique et des droits et libertés, dans le cadre de ses compétences et prérogatives prévues par la Constitution et énoncées dans la présente loi ».

La Cour de céans note qu’étant donné que la Cour constitutionnelle n’a pas été mise en place depuis la promulgation de sa loi constitutive susmentionnée, les voies de recours qui permettraient au Requérant d’attaquer les décrets présidentiels en question ne sont pas disponibles dans le système judiciaire de l’État défendeur. Dans ces circonstances, le Requérant n’est pas tenu d’épuiser un recours qui n’est pas disponible dans l’État défendeur. Aussi, la Cour conclut que la Requête est réputée avoir satisfait à l’exigence de l’épuisement des recours internes.

Il ressort du dossier que la Requête satisfait à l’exigence de la règle 50(2)(a) du Règlement, l’identité du Requérant ayant été clairement indiquée. La Cour estime dès lors que la Requête est compatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et avec la Charte, et qu’elle remplit donc l’exigence énoncée à la règle 50(2)(b) du Règlement. La Requête ne contient pas non plus d’allégation ou de demande incompatible avec une disposition dudit Acte. La Cour constate en outre que la Requête ne contient pas de termes outrageants ou insultants. Celle-ci satisfait donc à la condition de recevabilité énoncée à la règle 50(2)© du Règlement. La Cour a noté par ailleurs que la Requête ne se fonde pas exclusivement sur des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse, et satisfait ainsi aux conditions fixées par la règle 50(2)(d) du Règlement.

Concernant le délai raisonnable de la saisine de la Cour, la règle 50(2)(f) du Règlement exige que les requêtes soient déposées devant la Cour dans un délai raisonnable depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine. La Cour rappelle que les décrets présidentiels à l’origine de la présente Requête ont été pris les 26 et 29 juillet, 24 août, 22 septembre et 11 octobre 2021. Le requérant a déposé la requête le 21 octobre 2021. La Cour constate qu’il ne s’est écoulé qu’un délai de dix (10) jours entre la date du dernier décret pris le 11 octobre 2021 et la date de dépôt de la Requête le 21 octobre 2021. La Cour estime qu’il s’agit d’un délai raisonnable et conclut, par conséquent, que la Requête satisfait à cette condition de recevabilité.

S’agissant enfin de la condition visée à la règle 50(2)(g) du Règlement, la Cour constate que la Requête ne porte pas sur une affaire déjà réglée par les parties conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, à l’Acte constitutif de l’Union africaine, aux dispositions de la Charte ou à un instrument juridique de l’Union africaine. La Cour estime dès lors que celle-ci satisfait à la condition énoncée à la règle 50(2)(g) du Règlement.

Sur la base de ce qui précède, la Cour conclut que la Requête remplit les conditions de recevabilité prévues à l’article 56 de la Charte et à la règle 50(2) du Règlement, et la déclare, en conséquence, recevable.

Sur le fond de la Requête, Le Requérant allègue la violation du droit à ce que sa cause soit entendue, du droit à l’autodétermination, du droit de participer à la direction des affaires du pays, et du droit à la protection des droits de l’homme et des libertés garantis par les articles 7(1), 13(1), 20(1), et 1 de la Charte, l’article 1(1) du PIDESC et 1(1), et les articles 1(1), 25(1), 2(3) et 14 du PIDCP.

La Cour souligne que l’article 7(1)(a) de la Charte indique clairement que l’existence d’une juridiction compétente est une condition sine qua non à la jouissance du droit à ce que sa cause soit entendue, y compris le droit d’appel. Cette disposition doit être lue conjointement avec l’article 26 de la Charte qui impose aux États parties l’obligation de permettre l’établissement et le perfectionnement d’institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés, mais également de garantir l’indépendance des tribunaux.

La Cour fait observer que, pour que le droit à ce que sa cause soit entendue puisse être exercé, la juridiction ou autorité compétente doit exister aussi bien en droit (de jure) qu’en fait (de facto). Le droit à ce que sa cause soit entendue devient illusoire si l’autorité ou l’institution judiciaire ou quasi-judiciaire compétente est établie en droit mais n’existe pas en fait.

En l’espèce, la Cour constate que selon l’article 118 de la Constitution tunisienne de 2014 et la loi organique n° 2015-50, une Cour constitutionnelle est créée au sein des structures du pouvoir judiciaire de l’État défendeur. En vertu de l’article 120 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est chargée de statuer, entre autres, sur les affaires relatives aux litiges qui nécessitent l’interprétation et l’application de la Constitution. Il s’agit notamment, selon l’article 101 de la Constitution, des « conflits de compétence entre le Président de la République et le Chef du Gouvernement ». Or, au moment du dépôt de la présente Requête devant la Cour de céans, la Cour constitutionnelle n’était pas encore opérationnelle. La Cour relève qu’il n’existait pas non plus, dans l’État défendeur, d’autre juridiction ou autorité susceptible de statuer sur les litiges constitutionnels relatifs aux compétences du Président. L’absence de la Cour constitutionnelle a donc créé un vide dans le système judiciaire de l’État défendeur en ce qui concerne le règlement des différends constitutionnels, en particulier ceux mettant en cause la constitutionnalité des décrets pris par le Président.

En conséquence, il est évident qu’en l’espèce le Requérant n’a pas été en mesure de contester la constitutionnalité des décrets présidentiels. Cette situation l’a en fait laissé sans voie de recours légale pour faire valoir ses griefs et l’a ainsi privé du droit à ce sa cause soit entendue.

Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l’État défendeur a violé le droit du requérant à ce que sa cause soit entendue, garanti par l’article 7(1)(a) de la Charte, lu conjointement avec l’article 26 de la Charte.

Concernant la violation alléguée du droit du peuple à l’autodétermination et du droit de participer à la direction des affaires publiques, la Cour constate que les principales questions soulevées par le Requérant concernent le droit de participer à la direction des affaires publiques. La Cour circonscrit donc son appréciation à cet aspect de l’allégation du Requérant. Dans les circonstances de l’espèce et au regard de la nature des arguments du Requérant, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner l’allégation relative à la violation du droit à l’autodétermination.

La Cour fait observer, en se référant à sa jurisprudence et à la Charte, que le droit de participer à la conduite des affaires publiques peut être soumis à certaines mesures restrictives exceptionnelles dans l’intérêt public, en vue du respect des droits d’autrui et pour des fins liées à la sécurité et aux intérêts nationaux supérieurs de l’État. Ces mesures doivent également être prises conformément aux procédures établies par la loi et doivent être nécessaires et proportionnées au(x) but(s) légitime(s) qu’elles visent.

En l’espèce, la Cour relève que les mesures d’exception prises par l’État défendeur ont été mises en œuvre dans le cadre de décrets présidentiels pris par un président démocratiquement élu en raison de certaines situations. Ces décrets ont été pris conformément à l’article 80 de la Constitution de l’État défendeur (2014).

La Cour fait toutefois observer que la disposition susmentionnée de la Constitution de l’État défendeur accorde au président le pouvoir de prendre « les mesures » qui s’imposent, pouvant inclure la promulgation de décrets présidentiels, pour faire face à un « péril imminent » menaçant les institutions de la nation ou l’indépendance sécuritaire du pays, et entravant le fonctionnement normal de l’État. (Soulignement ajouté). Le pouvoir du président de prendre de telles mesures est toutefois limité par les conditions de fond et les exigences procédurales énoncées à l’article 80 de la Constitution, notamment la nécessité de « consulter le chef du gouvernement et le président de l’Assemblée des représentants du peuple » et l’obligation d’informer « le président de la Cour constitutionnelle ».

La Cour en conclut que l’État défendeur aurait dû envisager d’autres mesures moins restrictives pour traiter ledit différend avant de prendre des mesures aussi drastiques que la suspension des pouvoirs du Parlement et la limitation de l’immunité de ses membres qui ont été librement élus par les citoyens dans l’exercice de leur droit de participer à la direction des affaires publiques de leur pays. Le fait que l’État défendeur n’ait pas agi de la sorte a rendu les mesures adoptées non seulement disproportionnées par rapport à leurs objectifs déclarés, mais aussi par rapport aux lois de l’État défendeur lui-même.

La Cour estime que les mesures restrictives prises par l’État défendeur n’ont pas été adoptées conformément à la loi et n’étaient pas non plus proportionnées à l’objectif visé.

En conséquence, la Cour conclut que l’État défendeur a violé le droit du Requérant de participer à la direction des affaires publiques garanti par l’article 13(1) de la Charte.

S’agissant de la violation alléguée du droit aux garanties des droits de l’homme, la Cour relève que les dispositions de l’article 1 de la Charte impose une double obligation aux États parties, à savoir le devoir de reconnaître les droits, devoirs et libertés protégés par la Charte et celui d’adopter des mesures législatives ou autres pour leur donner effet.

La Cour rappelle également sa jurisprudence constante selon laquelle la violation de l’un quelconque des droits énoncés dans la Charte entraîne une violation de l’article 1 de la Charte. Toutefois, comme il a été établi dans l’arrêt, l’État défendeur n’a pas rendu opérationnelle sa Cour constitutionnelle pour donner effet au droit des citoyens à ce que leur cause soit entendue en leur permettant de contester la constitutionnalité des décrets présidentiels, qui ont violé leur droit de participer à la direction des affaires publiques de leur pays directement et par l’intermédiaire de leurs représentants librement choisis.

La Cour en conclut que l’État défendeur a également violé l’article 1 de la Charte.

Sur les réparations, la Cour ordonne à l’État défendeur d’abroger les décrets présidentiels Nos 117 du 22 septembre 2021, et les décrets y visés Nos 69, 80, 109 du 26, 29 juillet et 24 août 2021 et les décrets Nos 137 et 138 du 11 octobre 2021 et de rétablir la démocratie constitutionnelle dans un délai de deux (2) ans à titre de mesure de restitution. La Cour réitère également que le fait de n’avoir pas mis en place la Cour constitutionnelle crée un vide juridique important et ordonne à l’État défendeur la Cour de mettre en place la cour constitutionnelle comme organe judiciaire d’équilibre des institutions de l’État défendeur et la levée de tous les obstacles juridiques et politiques qui entravent cet objectif, dans un délai de deux (2) ans.

Sur la mise en œuvre de l’arrêt et la soumission de rapports, la Cour ordonne à l’État défendeur de faire rapport à la Cour dans un délai de six (6) mois sur la mise en œuvre des mesures ordonnées et par la suite, tous les six (6) mois jusqu’à ce que la cour considère toutes ses décisions entièrement exécutées.

Compte tenu de la présente décision sur le fond, les mesures provisoires demandées sont donc rendues sans objet.

La Cour a décidé que chaque Partie supporte ses propres frais de procédure.

Pour Plus d’informations

De plus amples informations sur cette affaire, y compris le texte intégral de l’arrêt de la Cour, son disponibles sur le site Web :https://www.african-court.org/cpmt/details-case/0172021.

Pour toute autre question, veuillez contacter le Greffe par courriel, à l'adresse registrar@african-court.org

La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples est une juridiction continentale créée par les pays africains pour assurer la protection des droits de l’homme et des peuples en Afrique. La Cour est compétente pour connaître de toutes les affaires et tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme ratifié par les États concernés.

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